Le ministre de la défense,
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 12 février 1970 conférant la qualité d'ordonnateur secondaire au directeur du centre de documentation de l'armement (CEDOCAR) ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité ;
Vu l'avis émis par l'agent comptable des services industriels de l'armement le 6 mars 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Une régie de recettes est instituée auprès du centre de documentation de l'armement (CEDOCAR), site de Paris, pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er, alinéas a, d et f, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
Art. 2. - Une sous-régie de recettes, rattachée à la régie de recettes prévue à l'article 1er, est instituée auprès de la médiathèque du centre de documentation de l'armement (CEDOCAR), site de Paris, pour l'encaissement du produit mentionné à l'article 1er, alinéa d, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
Le sous-régisseur verse au régisseur une fois par semaine les recettes encaissées en numéraire et lui transmet les chèques et ordres de virement bancaires qu'il a reçus au plus tard le lendemain de leur réception.
Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 4. - Une régie d'avances est instituée auprès du centre de documentation de l'armement (CEDOCAR), site de Paris, pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 6, alinéas a, b, e, g, h et m, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
Art. 5. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 53 357,16 Euro.
Art. 6. - Une sous-régie d'avances, rattachée à la régie d'avances prévue à l'article 4, est instituée auprès de la médiathèque du centre de documentation de l'armement (CEDOCAR), site de Paris, pour le paiement des dépenses mentionné à l'article 6, alinéa a, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
Le montant maximal de l'avance pouvant être versé par le régisseur au sous-régisseur est fixé à 76,22 Euro.
Le sous-régisseur est tenu de rapporter au régisseur les justifications des dépenses qu'il a effectuées, dans le délai maximal de dix jours à compter de la date des paiements.
Art. 7. - L'arrêté du 12 février 1970 modifié portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du centre de documentation de l'armement (CEDOCAR), l'arrêté du 13 août 1981 portant institution d'une sous-régie de recettes et d'une sous-régie d'avances auprès du centre de documentation de l'armement à Paris et l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la régie d'avances du centre de documentation de l'armement sont abrogés.
Art. 8. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 8 juin 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2001.